R-13, r. 1 - Règlement sur le domaine hydrique de l’État

Texte complet
13. La durée du permis est d’un an, à l’exception du permis pour une occupation visée aux paragraphes 4 et 5 de l’article 10, lequel peut être délivré pour une période n’excédant pas 25 ans.
D. 81-2003, a. 13.